10. Pour qu’une exploitation agricole soit admissible au paiement des taxes foncières et des compensations, la personne qui demande le paiement doit démontrer que l’exploitation agricole a généré un revenu brut moyen minimal par 100 $ d’évaluation foncière égal ou supérieur à la différence entre 8 $ et le produit obtenu par l’application de l’article 10.1, arrondi au centième de dollars le plus près, à l’égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite. À cette fin, on ne tient pas compte d’un immeuble qui a commencé, au cours de cette année, à faire partie de l’exploitation agricole. À compter du 1er janvier 2015, le montant de 8 $ est fixé à 5 $.
Une exploitation agricole enregistrée bénéficie d’une exemption de générer le revenu brut moyen minimal dans les cas suivants:1° l’exploitation agricole est enregistrée pour la première fois au cours de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite ou a été enregistrée pour la première fois au cours de l’un des 2 exercices financiers qui précèdent celui pour lequel une demande de paiement est faite;
2° des travaux de reboisement ou de mise en valeur ont été effectués ou entrepris et ceux-ci doivent permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production;
3° une production nouvelle a été entreprise et celle-ci doit permettre de produire ultérieurement un tel revenu, compte tenu des particularités de la production;
4° la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d’une conjoncture défavorable du marché;
5° les mesures nécessaires ont été prises afin de mettre en valeur les investissements fonciers pour produire un tel revenu au cours de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite.
D. 340-97, a. 10; D. 817-2007, a. 7; D. 618-2014, a. 6.